TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303987_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Stinat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la durée de validité de son visa en qualité de salarié expirera le 20 mai 2023, qu'il sera alors en situation irrégulière et risque de perdre son emploi, alors qu'il a effectué les démarches nécessaires en vue de la délivrance d'un certificat de résidence dans les délais qui lui étaient impartis à cet effet ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors qu'il sera en situation irrégulière dès le 20 mai 2023 avec le risque de subir des contrôles et qu'il ne pourra plus se déplacer alors que cela est nécessaire dans le cadre de son emploi ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au travail, dès lors qu'il risque de perdre son emploi en l'absence de certificat de résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est placé dans la situation qu'il critique ; la demande de titre de séjour déposée par M. A ne correspond pas à sa situation administrative : il a sollicité une " première demande de titre de séjour avec visa " carte de séjour à solliciter dans les deux mois " alors que, titulaire d'un visa portant la mention " salarié ", il aurait dû solliciter directement un titre de séjour salarié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 mai 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Stinat, qui reprend ses écritures s'agissant de la condition d'urgence d'une part, rappelant que le visa de M. A expire demain et qu'il sera ainsi en situation irrégulière en dépit des relances qu'il a effectuées auprès des services préfectoraux, et de l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail d'autre part, puisque son employeur l'a informé qu'il était susceptible de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée à défaut pour lui d'être en situation régulière ; par ailleurs, il est précisé que le requérant a sollicité le titre de séjour correspondant à la mention figurant sur son visa, à savoir " première demande de titre de séjour avec visa : " carte de séjour à solliciter dans les deux mois ", comme cela est le cas pour les personnes se trouvant dans une situation comparable sans que le préfet n'oppose habituellement une quelconque irrecevabilité de leur demande ; enfin, la visite médicale de M. A a eu lieu, a priori, dans le cadre de l'obtention du visa ; - les observations de Me Jacquard, pour le préfet de l'Essonne, qui reprend ses écritures faisant valoir que la condition d'urgence ne peut être considérée comme valablement satisfaite dès lors que M. A n'a pas sollicité le titre de séjour correspondant à sa situation et qu'il ne dispose pas du visa spécifiquement adéquat, de sorte qu'il a lui-même contribué à la situation d'urgence dans laquelle il se trouve ; en outre, le requérant ne justifie pas avoir effectué le contrôle médical prévu par l'accord franco-algérien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h45. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. D'une part, la liberté d'aller et venir et le droit au travail constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. D'autre part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. M. A, ressortissant algérien né le 5 août 1991, a été recruté en qualité d'ingénieur par la société Check Consulting et a obtenu une autorisation de travail le 15 janvier 2023. Le 19 février suivant, il a obtenu un visa en qualité de salarié valable jusqu'au 20 mai 2023. Il est entré en France, le 20 mars 2023 et a déposé sa demande de certificat de résidence le 6 avril 2023, sans obtenir ni de récépissé, ni de certificat de résidence depuis cette date, en dépit des deux relances effectuées par courriels en mai 2023. Ainsi, M. A ne sera plus en mesure de justifier, à compter du 21 mai 2023 de la régularité de son séjour et de son droit à travailler en France. En outre, il produit une attestation de son employeur du 16 mai 2023 indiquant qu'à défaut pour lui de présenter un document confirmant son droit à travailler sur le territoire, il serait contraint de mettre fin à son contrat de travail avant l'expiration de sa période d'essai. 6. Le préfet de l'Essonne fait valoir que le requérant a contribué à l'urgence dans laquelle il dit se trouver dans la mesure où il n'a pas sollicité le visa et le titre de séjour correspondant à sa situation administrative. Plus précisément, son visa contient la mention " PS VLS " et non la mention " C. SEJ A SOLLIC. " de sorte qu'il pouvait prétendre directement à une demande de titre de séjour " salarié ". Toutefois, il est constant que le visa du requérant comporte également l'indication " vous devez solliciter votre carte de séjour en préfecture dans les deux mois suivant votre arrivée en France ". En outre, le portail " demarches-simplifiées " de la préfecture de l'Essonne propose, s'agissant d'une première demande de titre de séjour, une rubrique "Première demande de titre de séjour avec Visa : "carte de séjour à solliciter dans les deux mois" et ne propose pas de rubrique proposant une première demande de titre de séjour " salarié " telle que l'évoque le préfet dans son mémoire en défense. Enfin, il ressort de l'attestation de dépôt de la demande de titre de séjour produite par le requérant qu'il a déposé, le 6 avril 2023, une " première demande de titre de séjour avec visa : carte de séjour à solliciter dans les deux mois ", conformément à ce qui lui était indiqué dans la mention jointe à son visa. 7. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que M. A a accompli les démarches qui lui avait été précisées lorsqu'il a obtenu son visa, et qu'ainsi la circonstance, à la supposer établie, que le visa du requérant ne serait pas adéquat, puisqu'il ne fait pas figurer la mention " C. SEJ A SOLLIC. " avec le titre de séjour sollicité, ou à l'inverse que la demande de titre ne correspondrait pas à la mention figurant sur son visa, ne saurait en l'espèce être imputée à l'intéressé. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme ayant contribué à se placer dans la situation d'urgence dans laquelle il se trouve. La condition d'urgence doit donc être considérée comme satisfaite. 8. Il est constant que M. A sera, dès le 21 mai 2023 privé de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, et l'exercice de son activité professionnelle. Ainsi, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant que sont la liberté d'aller et venir et le droit au travail tel qu'il entend l'exercer. Les deux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer M. A en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. A en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 mai 2023. La juge des référés, La greffière, signé signé M. C D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2303987_20230519
Données disponibles
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