TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2303966_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 juin et le 18 octobre 2023, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision 1er juin 2023 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde a refusé de porter plainte à l’encontre du Dr B.... Elle soutient que le Dr B... à l’encontre duquel elle entend maintenir sa plainte, qui l’a prise en charge lors de son hospitalisation au centre hospitalier Charles Perrens, n’a pas respecté la charte des usagers et le code de la santé publique. Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». La requête et les mémoires de Mme C..., pour autant qu’il soit possible de leur donner un sens et une portée utile, ne comportent pas l’exposé de faits intelligibles ni de moyens de droit compréhensibles, à l’encontre de l’acte contesté. Les nombreuses allégations de Mme C... sur les persécutions dont elle serait victime, dans un contexte qu’il est difficile d’appréhender compte tenu de l’illisibilité de ses écritures, qu’elle impute à l’installation d’un logiciel espion dans son ordinateur, et, notamment, les accusations de tests médicaux réalisés à son insu par le Dr B..., ne peuvent être regardés comme des moyens recevables, sinon opérants, susceptibles d’entrainer l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, la requête de Mme C... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2303966_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel