TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303965_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 737,82 euros émis le 26 octobre 2020 par la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, le titre de perception d'un montant de 544,55 euros émis le 26 octobre 2020 par la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et le titre de perception d'un montant de 562,30 euros émis le 7 mars 2022 par la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, ensemble la décision implicite de rejet née sur son opposition à l'exécution de ces titres ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () ". 3. Les conclusions de la requête de M. C, qui conteste des titres de perception émis les 26 octobre 2020 et 7 mars 2022 à son encontre par la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, ensemble la décision implicite de rejet née sur son opposition à l'exécution de ces titres, relèvent, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier à cette juridiction, en application de l'article R. 351-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 28 juillet 2023. La première vice-présidente, Signé I. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2303965_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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