TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303962_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B D et Mme C A épouse D, représentés par Me Benhamida, demandent à la juge des référés :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les maintenir, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans une structure d'hébergement d'urgence, dans l'attente d'une orientation vers une structure d'hébergement stable ou un logement adapté à leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la situation de détresse et de particulière vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent ; l'état de santé de M. D et la présence de leur fils, âgé de seulement trois ans, nécessitent une prise en charge en urgence, ainsi que leur conseil l'a rappelé au préfet de la Haute-Garonne dans un courrier du 6 juillet 2023.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'intérêt supérieur de leur enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
- depuis le début de leur prise en charge, leur situation personnelle, médicale et sociale n'a pas évolué ; ils ne disposent d'aucune ressource en l'absence de titre de séjour les autorisant à travailler ; ils ont entrepris des démarches en vue de solliciter leur admission au séjour et n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; le préfet a décidé de mettre fin à la prise en charge hôtelière alors qu'ils n'ont aucune solution d'hébergement, et sans leur proposer d'orientation vers une structure d'hébergement stable ou un logement adapté à leur situation ; le motif de fin de prise en charge opposé par le préfet est illégal au regard de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; par un courrier du 6 juillet 2023 adressé au préfet de la Haute-Garonne, ils ont réitéré leur demande de maintien de leur prise en charge, et rappelé leur état de vulnérabilité ; ils justifient de circonstances exceptionnelles compte tenu de l'état de santé de M. D et du très jeune âge de leur enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, de nationalité algérienne, ont bénéficié, à compter du 6 octobre 2020, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de cette prise en charge prenant effet dans sept jours, au motif qu'ils avaient bénéficié de 996 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, M. et Mme D demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les maintenir dans une structure d'hébergement d'urgence, dans l'attente d'une orientation vers une structure d'hébergement stable ou un logement adapté à leur situation.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ce que le préfet les reprenne en charge avec leur enfant dans le cadre de l'hébergement d'urgence, les requérants font valoir qu'ils se trouvent dans une situation de grande détresse et de particulière vulnérabilité, étant sans ressources et solution d'hébergement depuis la fin de leur prise en charge alors qu'ils ont un enfant âgé de trois ans et que l'état de santé de M. D nécessite un hébergement stable. Toutefois, il n'apparait pas, qu'à la date de la présente ordonnance, les requérants auraient quitté leur lieu d'hébergement. Par ailleurs, pour justifier de l'état de santé de M. D, ils ont versé à l'instance un certificat médical établi le 5 juillet 2023 par un médecin généraliste, qui énonce dans des termes généraux que M. D présente un état asthénique sévère avec des troubles digestifs et une hypertension, et que son état ne lui permet pas de dormir dehors, sans donner toutefois de précision sur le degré de gravité de ces différents troubles et leur évolution, ni sur le suivi et les soins éventuellement prescrits. Par ailleurs, la demande qu'ils ont présentée, par l'intermédiaire de leur conseil, en vue du maintien de leur prise en charge, a été adressée au préfet de la Haute-Garonne le 6 juillet 2023, la veille de l'enregistrement de leur requête en référé et alors qu'ils étaient hébergés. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites qu'ils auraient présenté en vain des demandes auprès du service social intégré d'accueil et d'orientation ou du centre 115 depuis la réception de la décision du 4 juillet 2023, notamment au regard des risques dont ils se prévalent. Ainsi, les requérants ne justifient pas par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de M. et Mme D, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme D ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A épouse D.
Une copie en sera adressée à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2303962_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA