TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303959_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral et physique à la suite de sa chute survenue le 26 avril 2023 rue Léon Cladel à Montauban. Elle indique avoir subi une opération et être en fauteuil roulant depuis le début de ses soins. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Mme A se borne à indiquer que depuis sa chute survenue le 26 avril 2023 sur la voie publique à Montauban, elle a subi une opération et est restée 15 jours hospitalisée. Elle indique qu'elle est en fauteuil roulant depuis le début des soins et qu'elle souffre d'un préjudice moral et physique. Toutefois, la requête présentée par Mme A est dépourvue de tout moyen et ne comporte aucun chiffrage des préjudices dont elle fait état. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2303959
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2303959_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel