TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303946_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) " que tous les contrats de travail en tant qu'auxiliaire OTAPS () soient motivés par leur cause réelle " ; 2°) " de prononcer sa cdisation à la date du 6 août 2019 ou une mise en demeure " ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins à lui verser les sommes de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 36 122,99 euros en réparation de sa perte de rémunération et de 10 000 euros en réparation du préjudice subi sur sa pension de retraite. Elle soutient que les contrats qu'elle a signé le 15 mai 2020 et le 15 septembre 2020 étaient illégaux. Elle fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et que la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à ce que l'administration modifie un contrat et embauche un agent en contrat à durée indéterminée, ni de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis par la requérante. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 11 août 2023. La juge des référés, signé T. PEREZ La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2303946_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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