TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303942_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M B A, demande au tribunal: 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de se voir délivrer un renouvellement de son titre de séjour le maintient dans une situation de précarité et lui fait courir le risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicité est utile dès lors que qu'elle justifie du caractère sérieux de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A est né le 10 février 1966 en Côte d'Ivoire. Il a déposé, le 28 janvier 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 422-5 du même code : " () le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé par le préfet pendant quatre-vingt-dix jours suivant la confirmation du dépôt de sa demande, le 28 avril 2021. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, dès lors, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l'office du juge des référés. 5. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. A peut être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions par application des dispositions de l'article L 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 6 juillet 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2303942_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA