TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303941_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A, représenté par la SCP Themis avocats, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 septembre 2023, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a ordonné que tous les permis de visite dont il bénéficie soient soumis à un dispositif de séparation de type hygiaphone pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour effet d'empêcher tout contact physique entre lui et ses proches et le prive ainsi de son droit à une vie privée et familiale normale - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de procédure contradictoire et en l'absence d'information de la commission d'application des peines ; - est entachée d'erreur de fait, la matérialité des faits n'étant pas établie ; - est entachée d'une erreur d'appréciation, alors qu'aucun incident n'a jamais eu lieu lors des parloirs et UVF dont il a bénéficié. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 2303940 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, la mise en place de parloirs avec séparation, expressément prévue par le 1° de l'article R. 341-13 du code pénitentiaire s'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident, est destinée à être maintenue pendant une période, limitée, de six mois, soit jusqu'au 21 mars 2024. L'aménagement des visites sous le régime d'une séparation par un hygiaphone, dont peuvent user les personnes qui disposent d'un permis de visite pour rendre visite à M. A ne présente pas, compte tenu des nécessités de la préservation de l'ordre public au sein de l'établissement, une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de M. A qui rendrait nécessaire l'intervention d'une mesure provisoire sans attendre le jugement au fond. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, ni d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a ordonné que tous les permis de visite dont bénéficie M. A soient soumis à un dispositif de séparation de type hygiaphone pour une durée de six mois doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SCP Themis avocats. Fait à Rouen, le 13 octobre 2023. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2303941_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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