TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303938_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés de bien vouloir revenir sur la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère, après avis de la commission de recours amiable du 15 mai 2023, réclame le règlement d'un trop-perçu d'allocation logement sociale (ALS) d'un montant de 1 428 euros pour la période de juin à novembre 2022 ainsi que d'un trop-perçu de cette même aide d'un montant de 690 euros pour la période de mars à mai 2022. Il soutient que : - les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) refusent d'annuler sa dette, qui résulte pourtant d'un calcul de ses droits fondé sur des revenus déclarés par son employeur qui n'ont pourtant jamais été versés ; - il est victime des déclarations frauduleuses de son employeur ; - il se trouve dans une situation financière précaire et est contraint de solliciter des aides familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de son article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 5. En deuxième lieu, à supposer que la requête de M. A puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'intéressé ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère qu'il entend contester. Aucune requête à fin d'annulation de cette décision n'a, par ailleurs, été enregistrée par le greffe du tribunal. 6. Il appartient, enfin, au requérant, pour permettre au juge des référés d'apprécier la nécessité de prononcer des mesures provisoires avant qu'il ne soit statué au fond sur la légalité de l'acte administratif contesté, de produire les pièces et documents susceptibles d'établir que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et caractérise, par suite, une situation d'urgence justifiant le prononcé, à bref délai, d'une mesure de suspension de son exécution. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère. Fait à Rennes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2303938_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA