TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303930_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, à la direction des ressources humaines du centre hospitalier de Toulouse, de la réintégrer de plein droit à compter du 1er juillet 2023 et de lui trouver un poste adapté à son état de santé.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le comportement de la direction des ressources humaines du centre hospitalier de Toulouse lui cause un préjudice financier en la privant de revenus, la mettant ainsi dans l'impossibilité de faire face à ses charges quotidiennes, tels le remboursement de son prêt et le règlement des frais de scolarité de son fils, et la plaçant dans une situation de précarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'emploi, qui constitue une liberté fondamentale ;
- le médecin du travail ayant, le 8 juin 2023, conclu que son état de santé était compatible avec une reprise à temps partiel thérapeutique, elle a sollicité auprès de la direction des ressources humaines sa réintégration ; en dépit des nombreux mails qu'elle a adressés à son employeur, elle est toujours sans activité et dans l'ignorance de sa position statutaire et du montant de sa rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, agente du centre hospitalier de Toulouse, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction des ressources humaines du centre hospitalier de Toulouse de la réintégrer de plein droit à compter du 1er juillet 2023 et de lui trouver un poste adapté à son état de santé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D'une part, si Mme A reproche à la direction des ressources humaines du centre hospitalier de Toulouse de ne pas l'avoir réintégrée dans un emploi adapté à son état de santé en dépit de l'avis du médecin du travail du 8 juin 2023, qui a conclu que son état de santé était compatible avec une reprise à temps partiel thérapeutique, les pièces qu'elle produit n'attestent pas des démarches qu'elle aurait effectuées auprès de son employeur pour être réintégrée dans ses fonctions dans les conditions recommandées par le médecin du travail. D'autre part, si elle fait également valoir que l'abstention de son employeur, qui ne l'a toujours pas réintégrée à la date de la présente ordonnance, la prive de revenus et la place dans une situation financière proche de la précarité, elle n'a produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, familiale, financière et patrimoniale permettant d'apprécier le montant des ressources de son foyer, dont elle ne précise pas la composition, ainsi que celui des charges supportées. Ainsi, Mme A, ne justifie pas, par les pièces produites, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée au centre hospitalier de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2303930_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA