TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303916_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, Mme B C : 1°) forme opposition devant le tribunal à la contrainte du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord sollicite le remboursement d'un indu d'allocation de logement à caractère social d'un montant initial de 272 euros pour le mois de septembre 2016, et dont le solde, à la date de la contrainte s'établit à 187,16 euros ; 2°) demande la remise totale de la somme de 187,16 euros mise à sa charge. Par courrier adressé le 2 mai 2023, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-4 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par sa requête, Mme C conteste la contrainte du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord sollicite le remboursement d'un indu d'allocation de logement à caractère social d'un montant initial, en principal, de 272 euros pour la période de septembre 2016. Dans sa requête, Mme C expose en premier lieu qu'elle n'est pas en capacité de payer la somme due. Or, Mme C n'a pas présenté de demande de remise gracieuse de l'indu à cet organisme payeur, auquel il n'appartient pas au tribunal de se substituer. Le moyen tiré des difficultés financières pour payer l'indu est ainsi sans incidence sur la légalité de la contrainte contestée et se trouve par suite inopérant. 4. En second lieu, Mme C évoque des actions menées par sa banque, qui sont sans rapport avec la légalité de la décision de contrainte contestée et des difficultés d'accès à des informations qui seraient détenues par Pôle emploi, sa banque et la caisse d'allocations familiales, sans exposer en quoi ces informations, pour celles détenues par l'organisme payeur de l'allocation logement, pourraient avoir une influence sur le litige. Mme C mentionne également son dossier de surendettement, qui a donné lieu à un jugement du tribunal d'instance du 3 octobre 2017 et qui comprend la dette en cause. Toutefois ce jugement, qui prévoyait le remboursement de dette au cours du troisième palier, après deux premiers paliers d'une durée totale de 40 mois, sous la forme de douze mensualités de 22,66 euros, n'impliquait nullement une remise gracieuse de la somme due et ne faisait nullement obstacle à l'émission d'une contrainte, dont le seul objet est de conférer un titre exécutoire à l'organisme créancier. 5. Par suite, Mme C a été invitée, par un courrier en date du 2 mai 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Mme C n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête doit être rejetée comme insuffisamment motivée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 14 juin 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2303916_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel