TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303903_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C, représenté par Me Boudin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin qu'une expertise médicale soit diligentée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la préfecture de Paris le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de son intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors il n'a pas été convoqué pour une expertise médicale permettant de déterminer son nouveau taux d'IPP et que l'inaction de l'administration peut donc être constatée ; en outre, une seconde consolidation a été fixée au 17 février 2022 mais en l'absence d'une constatation officielle, il ne peut prétendre au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; - la mesure demandée est utile afin de déterminer son nouveau taux d'IPP ; l'administration n'a pas répondu à ses demandes d'expertise ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à une décision administrative ; en effet, les décisions prises en matière d'accident de service relèvent de la compétence du conseil médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. C demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin qu'une expertise médicale soit diligentée. Il fait valoir qu'il a demandé à plusieurs reprises à l'administration, depuis le 24 février 2022 à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée afin de voir fixer son nouveau taux d'IPP et que ses demandes sont restées sans réponse. Il indique également que le 6 septembre 2022, la cheffe de la section médicale et handicap l'a informé être dans l'attente d'une réponse du médecin agréé pour une expertise, puis que le 19 octobre 2022, elle lui a indiqué qu'un taux d'IPP lui avait déjà été notifié alors qu'il avait sollicité la réouverture de son dossier médical. Toutefois, et contrairement à l'allégation du requérant, le prononcé de la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution des décisions implicites et explicites de rejet de ses demandes d'expertise et n'entre ainsi pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 mars 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2303903_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA