TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303901_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés " l'obtention d'un référé suspension et référé liberté pour suspendre l'expiration de [sa] carte de séjour, en attendant que la situation puisse être régularisée ". Elle soutient que : - doctorante à l'université Polytechnique Hauts-de-France, elle exerce une activité d'enseignant et occupe un emploi salarié ; elle vit en France depuis septembre 2015 et est mariée avec un ressortissant français ; - en dépit de plusieurs relances, le préfet du Nord n'a renouvelé ni sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ni son récépissé de demande de titre ; - elle risque de ne pas pouvoir voyager au Canada en mai 2023 pour effectuer un stage doctoral crucial pour la poursuite de ses études, préparé depuis plusieurs années dans le cadre d'une convention signée entre son université et l'université de Montréal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les demandes formées devant le juge des référés statuant en urgence dans le cadre des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une seule et même requête, à peine d'irrecevabilité. 4. Mme B, qui indique solliciter " l'obtention d'un référé suspension et référé liberté ", doit être regardée comme présentant sa requête sur le fondement tant de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que de l'article L. 521-2 de ce code, sans indiquer si l'une de ces demandes est présentée à titre principal. Dans ces circonstances, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 avril 2023. Le juge des référés, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2303901_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA