TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303888_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Hajer Hmad demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros.
Elle soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de circulation, et que l'urgence est caractérisée dès lors que faute de disposer d'un document de séjour valide, son contrat de travail a été suspendu.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 août, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Pérez, juge des référés ;
- les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521- 2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Mme B, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle venue à expiration le 13 juin 2023, fait valoir, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observations écrites et n'était ni présent ni représenté à l'audience, qu'elle a sollicité le 10 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour, que son dossier était complet et qu'elle n'a été mise en possession ni de sa nouvelle carte de séjour ni d'un récépissé de demande de titre. Elle est ainsi fondée à faire valoir que la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et de circulation, et que l'urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail a été suspendu, ce qui a eu pour effet de la priver de tout revenu.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation de travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Hajer Hmad, conseil de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hajer Hmad, conseil de Mme B, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hajer Hmad.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 8 août 2023.
La juge des référés,
signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2303888_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel