TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303875_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, l'Association syndicale libre " Le Château Le Regard ", représentée par Me Szymanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le syndicat intercommunal d'exploitation des champs captants d'Asnières-sur-Oise (SIECCAO) l'a informé de la mise en place d'un compteur général d'eau, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le SIECCAO sur le recours gracieux formé contre cette décision le 11 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge du SIECCAO le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif d'Amiens est territorialement compétent ; - la décision est entachée d'illégalité, dès lors que le réseau de distribution d'eau potable, qui n'est pas exclusivement limité au lotissement dont elle est propriétaire, est un ouvrage public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. L'association requérante demande l'annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le SIECCAO a décidé de mettre en place un compteur d'eau afin de décompter les consommations effectuées par l'association au titre du réseau desservant le lotissement dont elle est propriétaire. Si l'association conteste être le propriétaire du réseau de distribution d'eau potable de ce lotissement et si elle soutient que celui-ci constitue non pas un réseau privé mais un ouvrage public appartenant au SIECCAO, la décision attaquée, qui a pour objet mettre en place un compteur afin de décompter les consommations effectuées par l'association au titre de ce réseau, est relative aux relations entre le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable et ses usagers, alors même que l'association requérante conteste nécessairement cette dernière qualité. Dès lors ce litige, sans préjudice d'éventuelles questions préjudicielles, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de l'association requérante doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association syndicale libre " Le Château Le Regard " est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association syndicale libre " Le Château Le Regard ". Fait à Amiens, le 2 février 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2303875_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel