TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303870_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme D, agissant en son nom propre et au nom de l'enfant A E, représentée par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises au Soudan ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A E au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer le visa " sollicité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : cette décision entraîne la séparation de la fratrie, le jeune B s'étant vu délivrer un visa par l'ambassade de France au Soudan, alors même qu'ils vivaient tous les deux au sein du camp de réfugiés de Shagarab et qu'ils constituent un pilier essentiel pour l'équilibre et le bien-être de l'un et l'autre. Deuxièmement, elle place la jeune A dans une situation d'isolement total au Soudan, alors qu'elle n'est âgée que de 14 ans et qu'elle ne parle pas l'arabe. Troisièmement, elle ne peut que difficilement transférer des fonds à la jeune A, et est contrainte de passer par des vecteurs officieux, lesquels sont irréguliers et incertains. Quatrièmement, la jeune A est séparée de sa mère depuis que cette dernière a été contrainte de fuir l'Erythrée en 2012, soit depuis plus de dix ans et depuis l'âge de quatre ans. Cette situation est extrêmement douloureuse pour l'enfant qui souhaite être réunie avec sa mère, son beau-père et les membres de sa fratrie. Enfin, l'urgence est exacerbée par le risque sérieux de subir des traitements inhumains ou dégradants par la jeune A. De nombreux articles de presse et rapports d'ONG font en effet état de la dangerosité de ce camp, notamment pour les jeunes filles érythréennes. La menace d'enlèvement, de violences et de harcèlement sexuel constitue le principal problème de protection des personnes vivant au sein des camps de réfugiés. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas avéré que son signataire était compétent ; * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation ; * elle est entachée d'erreur de droit ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, si la requérante, ressortissante érythréenne ayant obtenu le statut de réfugiée, fait valoir que le refus de visa a pour conséquence de séparer durablement la jeune A E des membres de sa famille et de sa belle-famille en France, son demi-frère, l'enfant B, ayant pour sa part obtenu le bénéfice d'un visa d'entrée sur le territoire français, et porte préjudice à la situation de celle qu'elle présente comme sa fille, elle se borne à faire état de la situation des ressortissants érythréens en résidence au Soudan, sans justifier d'aucun élément d'appréciation probant s'agissant des conditions de vie particulières de la demandeuse de visa, hormis son âge de 14 ans et le fait qu'elle ne parlerait pas l'arabe. S'il est également fait état d'une absence de scolarisation, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à Me Singh. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303870_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA