TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303863_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :
1°) d'admettre son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Goeau-Brissoniere, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. La requête de Mme B tend à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles qu'il a estimées responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort de la requête que la résidence de Mme B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. PolizziAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2303863_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA