TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303859_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 4 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. A B et Mme C B, agissant en leur nom ainsi qu'au nom de leur enfant mineur, représentés par Me Gueye, demandent à la juge des référés :
1°) d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur désigner un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leur enfant dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont demandeurs d'asile, qu'ils ont un enfant mineur malade âgé de 7 ans et que Mme B est enceinte de six mois ; ils sont dans une situation de grande vulnérabilité et de grande précarité ; ils ne disposent d'aucune ressource ; aucune proposition de relogement ne leur a été faite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne de procéder à leur hébergement méconnaît, d'une part, le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles alors qu'ils ont vainement contacté quotidiennement depuis la fin de leur prise en charge les services du 115 et qu'ils se trouvent dans une situation de détresse psychologique du fait des évènements traumatisants qu'ils ont vécu dans leur pays ;
- il méconnait l'intérêt supérieur de leur enfant au sens de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des angoisses et du stress quotidien qu'ils subissent du fait de la précarité de leur situation et de l'absence de perspective d'évolution favorable de leur situation.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ;
- il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 6 juillet 2023 à 14 heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- et les observations de Me Gueye, pour M. et Mme B, qui ont repris en les précisant les moyens développés dans leurs écritures, et précisé que leur enfant mineur n'est pas malade contrairement à ce qu'il a été mentionné par erreur dans leurs écritures ; ils sont toujours hébergés dans l'attente de la décision du juge des référés ; leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mais ils ont déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui est toujours pendant ; leur situation est toujours précaire, et ils sont aidés par des associations, M. B, qui ne s'est pas vu délivrer de titre de séjour, ne pouvant travailler et son épouse étant enceinte de six mois ; la fin de leur prise en charge entrainera des conséquences graves pour Mme B dont la grossesse est très difficile, et qui risque d'être exposée, avec son enfant, à des chaleurs étouffantes ; aucune solution alternative d'hébergement ne leur a été proposée et aucun examen de leur situation n'a été effectuée ainsi que le révèle le courrier du préfet, qui ne mentionne pas Mme B et leur enfant.
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés en France le 15 décembre 2018. Ils ont bénéficié, à compter du 1er août 2019, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge dans le cadre de ce dispositif dans un délai de sept jours, au motif qu'ils avaient bénéficié de 1 421 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, M. et Mme B demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur désigner un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leur enfant.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ce que le préfet les prenne en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, M. et Mme B font valoir que, demandeurs d'asile, ils sont dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité, en l'absence de toute ressource et de logement alors qu'ils sont accompagnés d'un enfant de sept ans et que la grossesse de Mme B, enceinte de six mois, est très difficile. Les requérants n'ont cependant produit à l'appui de leur requête aucune pièce justifiant de leur qualité de demandeur d'asile ni tout autre élément susceptible d'établir la régularité de leur séjour en France. S'ils ne disposent d'aucune ressource, ils ont indiqué à l'audience n'avoir pas encore quitté leur lieu d'hébergement. Bien qu'ils l'allèguent, ils ne justifient pas avoir présenté en vain des demandes auprès du service social intégré d'accueil et d'orientation ou du centre 115 depuis la réception de la décision du 27 juin 2023, ni même de l'envoi effectif par leur conseil au préfet de la Haute-Garonne du courrier daté du 3 juillet 2023 de " demande de maintien de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence ". Enfin, il ne ressort pas des documents médicaux qu'ils ont versés à l'instance que la grossesse de Mme B présenterait un risque particulier. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'intégralité de la requête de M. et Mme B, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
V. PoupineauLe greffier,
M. Subra de Bieusses
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2303859_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA