TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303856_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. et Mme A et C F et M. et Mme B et D E, représentés par Me Marais, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a accordé à la SCI Château de Maisons-Laffitte un permis d'aménager pour la création d'un lot sur la parcelle cadastrée n° AO 281 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient, en leur qualité de voisins immédiats, d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; - le recours au lotissement, qui vise à permettre au pétitionnaire de bénéficier de la règle fixée à l'article UD 3.1 autorisant une surface de plancher maximale de 44,6 % de la superficie du terrain, constitue une fraude, le bâtiment dont la construction est envisagée sur le lot créé constituant une extension de l'établissement préexistant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ; - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, le permis d'aménager ayant fait l'objet d'un affichage continu et régulier sur le terrain à compter du 31 mars 2022 ; en outre, les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis d'aménager ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la SCI Château de Maisons-Laffitte, représentée par Me Morel-Rager, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ; - à titre principal, la requête est tardive et les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis d'aménager ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Par un mémoire en intervention enregistré le 22 novembre 2023, la SAS Castel Fleuri, représentée par Me Morel-Rager, s'associe aux conclusions présentées par la SCI Château de Maisons-Laffitte et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de la présente instance et de leur action. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, M. et Mme F maintiennent les conclusions de la requête. Ils soutiennent que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée dès lors que l'affichage du permis d'aménager n'était pas régulier, le panneau ayant été installé au 6 avenue du Général Leclerc, et non au 8 bis de l'avenue, où se situe le projet de lotissement ; en tout état de cause, ils ont sollicité le retrait du permis d'aménager dès le 11 janvier 2023 et, ce permis ayant été obtenu par fraude, il peut être rapporté à tout moment. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, la SCI Château de Maisons-Laffitte conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme E et déclare renoncer aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à leur encontre. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, la commune de Maisons-Laffitte conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme E et déclare renoncer également aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à leur encontre. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la SCI Château de Maisons-Laffitte maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'affichage du permis a eu lieu à l'adresse mentionnée dans le dossier de demande et qu'en toute hypothèse, la requête est tardive dès lors qu'elle a été introduite au-delà du délai raisonnable fixé par la jurisprudence. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Maisons-Laffitte maintient ses précédentes conclusions. Elle soutient que : - l'unité foncière du projet étant composée des parcelles situées au 6 et 8 bis de l'avenue du Général Leclerc, l'affichage est régulier, et les requérants n'ont pas été induits en erreur à la lecture du panneau, celui-ci mentionnant bien l'adresse du projet ; - par ailleurs, les requérants n'ont pas demandé l'annulation de la décision refusant de faire droit à leur demande d'abrogation ou de retrait de l'arrêté accordant le permis d'aménager. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme F et M. et Mme E ont demandé au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a accordé à la SCI Château de Maisons-Laffitte un permis d'aménager pour la création d'un lot sur la parcelle cadastrée n° AO 281. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement de M. et Mme E : 3. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. et Mme E ont déclaré se désister purement et simplement de la présente instance et de leur action. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / ()". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 31 mars 2022, que le panneau d'affichage du permis d'aménager accordé à la SCI Château de Maisons-Laffitte le 11 mars 2022, a été installé sur la clôture de la parcelle située au 6 avenue du Général Leclerc, sur sa partie longeant cette voie publique. Il en ressort également que ce panneau d'affichage comportait les informations requises par les articles A. 424-15 et suivants du code de l'urbanisme, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants. Il n'est pas davantage contesté que ces informations, accessible aux piétons, étaient visibles et lisibles depuis la voie publique. 6. D'autre part, il ressort des indications figurant dans la demande de permis d'aménager et dans l'arrêté accordant ce permis que le projet, consistant en la création d'un lot, est situé au 6 - 8 bis de cette avenue. Par suite, l'affichage du permis a eu lieu sur le terrain d'implantation du projet. Si les requérants reprochent à la société bénéficiaire de n'avoir pas procédé à l'affichage au niveau de la parcelle située au 8 bis de l'avenue, les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 4 ci-dessus ne lui imposaient ni de procéder à l'affichage du permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d'assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de cet emplacement aurait constitué une manœuvre ayant pour objet de priver d'effet la mesure de publicité prescrite par le code de l'urbanisme, notamment en induisant en erreur les tiers quant à la consistance du projet autorisé. 7. Enfin, il n'est pas contesté par les requérants qu'ainsi que le font valoir en défense la société bénéficiaire et la commune de Maisons-Laffitte, l'affichage du permis sur le terrain a perduré durant une période continue de deux mois, le procès-verbal de constat d'huissier établi le 13 mars 2023 établissant, d'ailleurs, que cet affichage perdurait au cours du mois de juin 2022. 8. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis d'aménager en litige a fait l'objet d'un affichage régulier. En conséquence, le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'égard des tiers au plus tard à compter du 31 mars 2022. La requête ayant été enregistrée le 11 mai 2023, elle est, même en tenant compte du recours gracieux qui aurait été présenté contre cet arrêté le 11 janvier 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 31 mars 2022, manifestement tardive et, par suite, irrecevable, les requérants n'ayant pas, par ailleurs, sollicité, dans la présente instance, l'annulation de la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. D'une part, par des mémoires enregistrés le 2 janvier 2024, la SCI Château de Maisons-Laffitte et la commune de Maisons-Laffitte ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant que celles-ci étaient dirigées contre M. et Mme E. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. et Mme F, parties perdantes dans la présente instance. 11. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI du Château de Maisons-Laffitte et la commune de Maisons-Laffitte à l'encontre de M. et Mme F, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles présentées, sur ce même fondement, par la SAS Castel Fleuri. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme E. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SCI Château de Maisons-Laffitte et la commune de Maisons-Laffitte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu'elles sont dirigées contre M. et Mme E. Article 3 : Les conclusions de la requête présentées par M. et Mme F sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI Château de Maisons-Laffitte et la commune de Maisons-Laffitte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles présentées par la SAS Castel Fleuri, sont rejetés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C F, à M. et Mme B et D E, à la commune de Maisons-Laffitte, à la SCI Château de Maisons-Laffitte et à la SAS Castel Fleuri. Fait à Versailles, le 4 mars 2024. La magistrate désignée, signé A. Milon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2303856_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel