TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303809_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n°20819 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte aux frais et diligences de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à : - son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - sa liberté d'aller et de venir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, né le 25 juillet 1982, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. M. A soutient qu'il réside à Mayotte avec sa famille " depuis plus de cinq ans " et qu'il y est parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites, consistant en une attestation d'hébergement établi le 25 septembre 2023, une fiche informatique retraçant le parcours professionnel de footballeur et de dirigeant sportif de l'intéressé, sa carte d'adhésion à un club de football et ses certificats médicaux établis au cours de cette année ne peuvent suffire à démontrer l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire. Par ailleurs, en se bornant à produire les pièces d'identité de ses frères et sœurs en situation régulière, il n'établit pas l'intensité des liens qui les unit. Par suite, la situation personnelle du requérant, âgé de 41, célibataire et sans enfant, ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque. 4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2303809_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA