TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303796_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'abroger l'arrêté du 14 février 2020 ; 2°) d'annuler en conséquence l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état de tous les éléments pertinents caractérisant sa situation personnelle ; de ce fait, il est également entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - Il méconnaît aussi les articles 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son enfant mineur, entrée en France à l'âge de 11 mois, qui connaît des problèmes de santé, est scolarisée en France ; par ailleurs, son épouse a donné naissance à une fille le 24 mars 202- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - ladite décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et, par voie de conséquence, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - cette décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères posés par la loi, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation et une erreur de droit ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée, faute de se référer à sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 février 2020, le préfet du Val d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2022, reçu le 2 décembre 2022, le requérant a demandé au préfet l'abrogation de cet arrêté. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté cette demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Si une personne intéressée peut demander l'abrogation d'une décision individuelle non créatrice de droits, si celle-ci est devenue illégale à la suite d'un changement de circonstances, elle ne peut, contrairement à un acte réglementaire, demander son abrogation au motif de son illégalité initiale, en dehors du délai de recours contentieux. 4. Il résulte des principes rappelés au point 3. que, si l'étranger, qui s'y croit fondé, peut demander à l'autorité administrative, sans condition de délai, l'abrogation d'une obligation de quitter le territoire français, il lui appartient de démontrer qu'un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 5. M. B, qui ne saurait utilement se prévaloir des vices propres de la décision du 14 février 2020 ni de faits antérieurs à cette décision, se borne, s'agissant de l'évolution de sa situation, à faire valoir qu'il a toutes ses attaches en France, que son premier enfant est scolarisé en école maternelle et que son couple a donné naissance à un deuxième enfant né en mars 2022. Toutefois, ces éléments témoignent seulement du maintien du requérant sur le territoire national, alors qu'il était supposé le quitter, mais ne constituent pas un changement dans les circonstances de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des prétentions du requérant, dès lors qu'aux termes de l'arrêté initial, le préfet du Val-d'Oise a retenu que l'intéressé était marié et alors père d'une enfant, que son épouse était en situation irrégulière et que la cellule familiale pouvait se reconstruire sans difficulté dans le pays d'origine. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de la mesure d'éloignement du 14 février 2020 doit être regardée comme simplement confirmative de la décision initiale, devenue définitive. Il en est de même, d'une part, de la décision portant interdiction de retour - dont, de surcroît, en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la demande d'abrogation n'est recevable que si l'étranger justifie résider hors de France - et d'autre part, de la décision fixant le pays de renvoi pour lesquelles le requérant n'invoque aucun fait nouveau et pertinent. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'abroger son arrêté du 14 février 2020 sont manifestement irrecevables. Ces conclusions doivent donc, pour ce motif, être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2303796_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel