TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303790_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 24 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a refusé de retirer ou d'abroger la décision du 3 novembre 2022 par laquelle cette commission de médiation avait rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'administration de la reloger dans un logement locatif social. Elle soutient qu'elle est hébergée avec son enfant chez sa sœur mais cette dernière ne souhaite plus les héberger, et que sa situation financière ne lui permet pas de se loger dans le parc locatif privé. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 24 juin 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 3 novembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme C a formé le 9 janvier 2023 un recours gracieux. Par une décision du 26 janvier 2023, la commission de médiation a rejeté ce recours gracieux. Par la requête susvisée, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 et de la décision du 26 janvier 2023. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Si la circonstance qu'il soit hébergé chez un tiers est de nature à justifier une attribution prioritaire d'un logement social au regard de ces critères légaux, la commission peut toutefois tenir compte, le cas échéant, pour apprécier le caractère prioritaire de la demande, de la circonstance que cet hébergement soit le fait d'un parent au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est logé. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 3 novembre 2022, que, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que la situation de Mme C ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence. La commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que si la requérante a déclaré être dépourvue de logement, elle n'apporte pas d'éléments probants permettant de justifier sa situation alors même que selon la caisse des allocations familiales, elle percevait l'allocation logement. La commission de médiation a, en outre, a relevé que sa demande de logement social a atteint le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral, mais que son dossier présentait des incohérences par rapport à sa situation locative. Cette commission de médiation a enfin relevé lors de l'examen du dossier de la requérante qu'elle n'avait pas fourni ses trois derniers bulletins de salaire. Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision. Pour rejeter le recours gracieux de l'intéressée la commission de médiation a, par une décision du 26 janvier 2023, estimé que l'examen du formulaire du recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux n'a pas apporté d'éléments supplémentaires permettant à cette commission de prendre une décision favorable. 7. Toutefois, si Mme C verse au débat une attestation établie le 6 mars 2023 par Mme A C indiquant qu'elle héberge sa sœur à son domicile situé au 35 rue Edmond Nocard à Maisons-Alfort, cette attestation ne précise toutefois pas la date du début de cet hébergement. Cependant, d'une part, il ressort du certificat de scolarité de la fille de la requérante établi le 10 mai 2022, et du contrat de travail signé le 31 mai 2022, que la requérante résidait au 13 rue de Valmy à Charenton-le-Pont. Il ressort des quittances des mois de janvier, février et mars 2022 que les loyers de ce logement ont été acquittés par la sœur de la requérante. D'autre part, il ressort de l'attestation établie le 3 janvier 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales du Val-de-Marne, du contrat de mission signé le 1er avril 2023 et du bulletin de paie pour le mois de décembre 2023, que la requérante résidait au 35 rue Edmond Nocard à Maisons-Alfort. Il résulte de ce qui précède que Mme C a fait élection de domicile au 35 rue Edmond Nocard à Maisons-Alfort au janvier 2023. Ainsi, Mme C n'établit pas qu'à la date de la décision du 3 novembre 2022 portant rejet de son recours amiable, elle était dépourvue de logement au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. En revanche, Mme C doit être regardée comme résidant au domicile de sa sœur à la date de la décision du 26 janvier 2023. Compte tenu du lien de parenté en ligne collatérale existant entre les deux sœurs, ces dernières ne sont pas tenues à une obligation alimentaire réciproque telle que visée par les dispositions des articles 205 et suivants du code civil. De même, s'il ressort de l'attestation du directeur de la caisse des allocations familiales que la requérante a perçu l'allocation logement jusqu'au mois de décembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait continué à percevoir cette allocation après son changement de résidence au début du mois de janvier 2023. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu'à la date de la décision du 26 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux, elle était bien dépourvue de logement au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit qu'elle se trouvait dans l'une des situations pour être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. En revanche, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle cette commission de médiation a rejeté son recours gracieux tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision du 3 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 10. L'annulation des décisions de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme C implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné S. DELMAS La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2303790_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel