TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303785_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, le préfet du Var demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a refusé de lui communiquer la convention d'honoraires en matière de conseil juridique conclue avec la selas Seban et associés le 14 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Raphaël de communiquer au contrôle de légalité ladite convention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 avril 2023, le sous-préfet de Draguignan a demandé au maire de la commune de Saint-Raphaël, dans le cadre du contrôle de légalité de la décision du maire datée du 14 avril 2023 portant conclusion d'une convention d'honoraires avec la selas Seban et Associés, de lui communiquer ladite convention. Par une lettre du 17 mai 2023, le maire a apporté certains éclairages sur la convention, sans communiquer celle-ci. Par un courrier du 21 juin 2023, intitulé " recours gracieux ", le sous-préfet a sollicité du maire de la commune de Saint-Raphaël le retrait de sa décision datée du 14 avril 2023 portant conclusion de la convention d'honoraires. Par une lettre du 20 septembre 2023, le maire de la commune de Saint-Raphaël a refusé de procéder au retrait de sa décision du 14 avril 2023. 4. Par la présente requête, le préfet du Var demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a refusé de lui communiquer la convention d'honoraires en matière de conseil juridique conclue avec la selas Seban et associés le 14 avril 2023. 5. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la décision attaquée du maire de la commune de Saint-Raphaël du 20 septembre 2023 n'a pas pour objet de refuser de communiquer la convention d'honoraires, mais de rejeter la demande de retrait de sa décision du 14 avril 2023. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2023 en tant qu'elle refuse de communiquer la convention d'honoraires est manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible de régularisation, elle ne peut qu'être rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Raphaël. Fait à Toulon, le 23 novembre 2023. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2303785_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel