TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303780_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution " de la décision du 13 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France, ainsi que la décision, née le 9 mars 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle n'a plus de contact physique avec son enfant de 5 ans qui réside, sans elle, sur le territoire français. L'enfant subit un préjudice grave compte tenu de l'éloignement sans raison valable de sa mère. Elle est par ailleurs enceinte, seule, sur le territoire algérien. Alors qu'elle avait donné naissance à son premier enfant sur le territoire français, elle craint pour les conditions d'hygiène et de sécurité qui sont en vigueur dans les maternités algériennes. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * la décision consulaire est insuffisamment motivée : * la compétence de l'auteur de la décision consulaire n'est pas établie ; * les décisions méconnaissent l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Elle est titulaire d'un titre de séjour depuis le 10 novembre 2015, valable jusqu'au 09 novembre 2025. Elle réside habituellement en région parisienne avec son mari et son enfant. Elle est retournée en Algérie au courant de l'année 2022 pour rendre visite à sa mère. Elle a voulu, par la suite, regagner la France en sollicitant un visa retour compte tenu de la perte physique de son titre de séjour. Elle n'a rencontré qu'une seule fois dans sa vie une difficulté d'ordre judiciaire. Elle avait été condamnée le 2 juillet 2019 à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve. Elle frappait d'appel ce jugement et la sanction était considérablement réduite devant la cour. Elle était relaxée pour les faits de violences, et était seulement condamnée pour les faits d'introduction frauduleuse dans une enceinte scolaire et outrage sur un surveillant du collège. La peine était réduite à 8 mois entièrement assortis d'un sursis probatoire. La cour mettait en évidence son casier parfaitement vierge pour réduire la peine et soulignait surtout les garanties qu'elle présentait eu égard à sa vie familiale. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les conclusions de la requête de Mme A C doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle s'est substituée à la décision consulaire. 4. Alors qu'en conséquence de ces mêmes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens soulevés exclusivement contre la décision consulaire doivent être regardés comme étant inopérants, aucun des moyens dirigés contre la décision de la commission, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, compte tenu des faits pour lesquels Mme A C a été définitivement condamnée, le 12 octobre 2020, par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en dépit de sa relaxe du chef de violences dans un établissement d'enseignement ou d'éducation, à une peine de de 8 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire de 18 mois, manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondée sur le motif tiré de ce qu'" [elle présente] un risque de menace pour l'ordre public / la sécurité publique / la santé publique ". 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 mars 2023 Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303780_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel