TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303772_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d'ordonner une expertise avant-dire droit afin d'évaluer si sa situation correspond aux critères requis pour l'obtention de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du conseil départemental du 14 avril 2023, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
3°) de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son état de santé physique et psychologique est fragile ;
- elle éprouve de la difficulté à réaliser les gestes simples de la vie quotidienne ;
- elle ne peut pas rester assise ni marcher, son périmètre de marche est inférieur à 100 mètres et son mari doit la prendre en charge intégralement pour toutes les tâches de la vie quotidienne et pour ses déplacements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'action social et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 août 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
3. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement, Mme B se prévaut de son état de santé psychologique et physique fragile, que son périmètre de marche est inférieur à 100 mètres et que son mari doit la prendre en charge intégralement pour toutes les tâches de la vie quotidienne ainsi que pour ses déplacements. Toutefois, les nombreuses pièces médicales produites par l'intéressée sont peu circonstanciées et ne permettent pas de démontrer qu'elle relevait des critères d'appréciation de l'arrêté du 3 janvier 2017 précité. Dès lors, la requête de Mme B qui ne contient que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Marseille, le 9 février 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2303772Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2303772_20240209
Données disponibles
- Texte intégral