TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303763_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la société Octogone, représentée par la SELARL Thévenot et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la direction départementale des finances publiques du Tarn de lui restituer sans délai les originaux des actes de caution devenus sans objet en raison de l'annulation des titres de perception dont elles avaient vocation à garantir le paiement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : -le permis de construire délivré le 21 décembre 2018 au titre duquel la direction départementale des finances publiques du Tarn avait émis trois titres de perception en février 2020 et janvier 2021 pour lesquels elle avait sollicité et obtenu un sursis au paiement sous la condition qu'elle fournisse un cautionnement bancaire en garantie du montant total de ces trois titres, soit la somme de 320 813 euros, ayant été annulé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2022, lesdits titres sont devenus sans objet et elle a réclamé à plusieurs reprises, en vain, la main levée de ces cautions initialement fournies en garantie du sursis au paiement ; -ce retard anormal lui cause un préjudice au moins égal au montant des frais bancaires de délivrance de caution qui lui sont périodiquement débités par sa banque et engendre de surcroit une restriction de ses capacités de crédit consécutive au blocage par sa banque d'un montant de 320 000 euros en garantie de ces cautionnements ; -l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées en raison des contraintes financières et commerciales qu'elle subit et qui lui imposent de récupérer les originaux des cautions, condition nécessaire à leur annulation par la banque et à la libération corrélative des fonds bloqués en garantie ; -la mesure sollicitée ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. La société Octogone expose avoir réclamé auprès de la direction départementale des finances publiques du Tarn à plusieurs reprises, en vain, de lui restituer les originaux de cautions bancaires qu'elle a fournies en garantie d'un sursis au paiement, en vain. Alors qu'il apparaît que l'administration a indiqué à la société, dans un courriel daté du 20 juin 2023, que " la remontée des annulations de la DDT vers nos services dépend de flux informatiques pouvant mettre plusieurs mois ", les arguments invoqués par cette dernière ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence et d'utilité telle que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, fasse usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions. Il s'ensuit que la requête de la société Octogone doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Octogone est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Octogone. Une copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Tarn. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2303763_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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