TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303741_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire no 230073059021100 émis le 28 janvier 2023 pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'un montant de 9 714,70 euros et relatif à sa prise en charge à l'hôpital Cochin - Saint Vincent de Paul du 30 avril au 5 mai 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En l'espèce, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire no 230073059021100 émis le 28 janvier 2023 pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'un montant de 9 714,70 euros et relatif à sa prise en charge à l'hôpital Cochin - Saint Vincent de Paul du 30 avril au 5 mai 2022. 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'un titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. A l'appui de sa demande d'annulation, la requérante soutient avoir spécifié à l'équipe médicale qu'elle n'avait aucune couverture médicale mais que celle-ci a fait le choix de la soigner quand même, vu l'état critique de la patiente. Par ailleurs, Mme A allègue se trouver dans une situation de grande précarité et ne pas être en mesure de s'acquitter de la somme. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la régularité du titre contesté et le principe de la dette de 9 714,70 euros que la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris lui demande de régler. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été complétée par un mémoire explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303741/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2303741_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel