TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303736_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et a abrogé son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'une part, qu'il vit sur le territoire français avec son enfant qui y est scolarisé et, d'autre part, qu'il n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il s'expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - pour les mêmes raisons, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la décision attaquée méconnaîtra les intérêts de son fils mineur scolarisé en France. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cette décision vise les dispositions législatives et règlementaires dont elle fait application et indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Au surplus, le requérant ne démontre pas s'être prévalu devant l'autorité administrative de circonstances particulières dont le défaut de mention constituerait un vice de motivation. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée est manifestement infondé. 3. En second lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. 4. En l'espèce, la préfète de l'Oise, par la décision attaquée, s'est bornée à rejeter la demande d'autorisation de séjour formée par M. A présentée uniquement au titre sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2023. Cette décision n'oblige notamment pas M. A à quitter le territoire français ni ne fixe, à plus forte raison, de pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point 3. que les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'interdiction de soumettre une personne à des traitements inhumains ou dégradants garantie par l'article 3 de la même convention en cas de retour dans son pays d'origine, ensemble l'erreur manifeste d'appréciation fondée sur ces mêmes considérations, et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 6. En outre, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 de cette même loi dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 7. La requête de M. A n'est assortie que de moyens dépourvus de toute consistance ou inopérants, de sorte que la procédure engagée par l'intéressé présente, à l'évidence, un caractère dilatoire. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2023. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. A est retiré. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Tourbier. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 25 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2303736_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel