TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303734_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aisne a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 15 décembre 2022 et dirigé contre la décision du 21 juin 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent carte bleue européenne " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la délégation du 31 août 2023 donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. C, premier vice-président, pour signer tout acte de transmission dans le cadre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme () ". 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aisne a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 15 décembre 2022 et dirigé contre la décision du 21 juin 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent carte bleue européenne ". Cette décision constitue une mesure de police pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Saint-Quentin (Aisne). Le présent litige ne relève dès lors pas de la compétence du tribunal administratif de Lille, mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Lille, le 11 septembre 2023. Pour le président du tribunal, Le premier vice-président, signé Yann C Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2303734_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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