TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303734_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours suite à l'avis défavorable donné par la directrice de la maison centrale de Poissy le 27 juillet 2022 s'agissant de sa demande de congés bonifiés pour la période du 11 juillet 2023 au 2 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la gendarmerie nationale la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise ; / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans le délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. La décision en litige entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. En l'espèce, à la date de la décision attaquée, M. B était affecté à la maison centrale de Poissy. Il s'ensuit qu'en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.
Le Président,
Signé
J-P. DussuetCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2303734_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel