TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303726_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à l'association ALC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, de la prendre en charge avec son enfant, né le 31 octobre 2018, dans le cadre de l'hébergement d'urgence ; - et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est établie, compte tenu de sa situation de précarité, étant mère isolée avec son enfant âgé de quatre ans et demi, objet d'un suivi médical régulier, sans hébergement et sans ressources ; - l'absence d'hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, au droit de mener une vie familiale normale, lesquels constituent des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Bessis-Osty, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ; - le préfet des Alpes-Maritimes et l'association ALC n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante bosnienne, née le 10 janvier 1989, est entrée en France en 2022 pour y déposer une demande d'asile. Sa demande a été définitivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Auparavant hébergée avec son enfant, né le 31 octobre 2018, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, une fin de prise en charge leur a été signifiée, avec effet à compter du 14 juillet 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes, de l'admettre, avec son enfant, dans un lieu d'hébergement. Sur la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, que la requérante et son enfant âgé de moins de cinq ans ne bénéficient d'aucun hébergement, qu'elle est sans ressources et que son enfant fait l'objet d'un suivi médical régulier, ainsi qu'il en est justifié par les pièces du dossier, en raison des suites d'un accident vasculaire ischémique sur dissection carotidienne droite. D'une part, alors qu'il est constant que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes sont alertés de leur situation, dès lors qu'une fin de prise en charge leur a été signifiée avec effet à compter du 14 juillet 2023, le maintien dans ladite situation paraît en tout état de cause incompatible avec la situation familiale de l'intéressée, qui justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, en ne considérant pas que la requérante présentait une situation de détresse, étayée sur le plan social et médical, étant sans hébergement et compte tenu de l'état de santé de son enfant, et alors qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer sa prise en charge, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à la requérante un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son enfant, ceci dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Aux termes de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Bessis-Osty, conseil de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B, ainsi qu'à son enfant mineur, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Bessis-Osty, conseil de Mme B, une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bessis-Osty. au ministre des solidarités et des familles et à l'association ALC. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2303726_20230728
Données disponibles
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