TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303719_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur attribuer, ainsi qu'à leur enfant, un hébergement dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que Mme A est avec son compagnon et leur enfant de cinq mois, privés d'hébergement, ce qui les place dans une situation d'extrême vulnérabilité et de précarité ; - la privation des conditions matérielles d'accueil lorsqu'elle a des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille, constitue, par elle-même, une situation d'urgence ; En ce qui concerne la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - l'absence d'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d'asile, lequel constitue une liberté fondamentale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune des conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est remplie. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Chevalier, juge des référés, - les observations de Me Almairac, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Hébergée avec son compagnon et leur enfant de cinq mois, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, Mme A, ressortissante guinéenne née le 28 juin 2000 s'est vue notifier une fin de prise en charge à compter du 14 juillet 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'OFII ou au préfet des Alpes-Maritimes, de lui attribuer, avec son compagnon et leur enfant, un hébergement dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que depuis le 14 juillet 2023, la requérante et son conjoint ne bénéficient plus d'aucun hébergement et ne disposent pas des ressources suffisantes pour financer son propre logement, alors qu'elle est accompagnée de son très jeune enfant né en février 2023. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve la requérante accompagnée de son conjoint et de son enfant la condition de l'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l'espèce, remplie. En ce qui concerne la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : S'agissant de la demande dirigée contre l'OFII : 5. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 dudit code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande d'asile le 5 mai 2022 en procédure Dublin. Elle dispose à cet égard d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 4 novembre 2023. Il est constant que l'OFII lui a accordé, le jour du dépôt de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil que l'intéressée a accepté. En outre, l'OFII soutient, d'une part, que la requérante perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée destinée à pallier l'absence de proposition d'hébergement, sans que l'intéressée ne contredise cette allégation, et, d'autre part, qu'il a procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité et qu'il met en œuvre les diligences nécessaires à sa prise en charge, laquelle n'a pu à ce jour aboutir en raison de la saturation du dispositif national d'accueil. Au regard de ces éléments, compte tenu des moyens dont dispose l'OFII, une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas caractérisée. 8. La demande dirigée contre l'OFII doit, dès lors, être rejetée. S'agissant de la demande dirigée contre le préfet des Alpes-Maritimes : 9. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 10. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 11. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 de cette ordonnance, que la requérante n'entre dans aucune des hypothèses prévues par les dispositions précitées et dans lesquelles le bénéfice du dispositif d'hébergement d'urgence ne pourrait lui être accordé. 12. D'autre part, la requérante soutient sans être contredite sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucune observation en défense et n'était ni présenté ni représenté à l'audience, vivre sans aucune solution d'hébergement avec son enfant âgé de 5 mois dans des conditions d'extrême vulnérabilité. De plus, le préfet des Alpes-Maritimes n'établit ni même n'allègue qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer la prise en charge de la requérante dans un hébergement adapté à sa structure familiale. Dans une telle situation, l'absence de prise en charge par l'Etat de la requérante et de sa famille, dont la situation particulière la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. 13. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Almairac, avocate de la requérante, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Almairac de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Me Almairac ayant renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Almairac une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Almairac, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 28 juillet 2023. La juge des référés Signé C. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2303719_20230728
Données disponibles
- Texte intégral