TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303716_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Hassani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Nogent-sur-Oise a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de réexaminer sa demande d'inscription, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, Pôle emploi conclut au non-lieu à statuer. Pôle emploi soutient que le réexamen de la situation de Mme B et la mise à jour de l'application AGDREF a permis de régulariser la situation de l'intéressée qui a été inscrite au 19 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Pôle Emploi a accepté d'inscrire Mme B sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 19 octobre 2023, date à laquelle avait été prononcé le refus d'inscription contesté par la requérante. La décision portant inscription de Mme B sur la liste des demandeurs d'emploi est définitive et par suite, le litige a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à France Travail, venant aux droits de Pôle emploi. Fait à Amiens, le 28 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2303716_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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