TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303693_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par la société Via Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution :
- de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor l'a informée de la fermeture à compter de la rentrée scolaire 2023 du poste auquel elle est affectée et l'a invitée à participer au mouvement départemental pour l'année académique 2023-2024, ensemble la décision du 22 mars 2023 de rejet de son recours gracieux ;
- de l'arrêté du 5 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes l'a affectée à l'E.M.P.U Balzac à Saint-Brieuc à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : les décisions contestées sont de nature à lui causer un trouble grave et immédiat dans ses conditions d'existence en portant atteinte à sa situation professionnelle et personnelle ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 mars 2023 :
-elle est entachée d'incompétence ;
-elle est entachée d'une erreur de droit : elle a été nommée dans l'école maternelle de l'Oiseau bleu de Trégueux à la même date que deux autres enseignantes et elles devaient être départagées en fonction du seul barème obtenu lors de la mutation dans l'école ; poursuivre sa carrière dans l'école maternelle où elle exerce à Trégueux lui permet de gérer sereinement ses préoccupations familiales ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 juin 2023 :
-elle est entachée d'incompétence ;
-elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles, était affectée à l'école maternelle et primaire l'Oiseau Bleu de Trégueux. Elle a été informée, par un courrier du 10 mars 2023, du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor, de la fermeture de son poste à compter de la rentrée scolaire 2023 et a été invitée à participer au mouvement départemental. Son recours gracieux contre cette décision a été rejeté par décision du 22 mars 2023. Par arrêté du 5 juin 2023, le recteur de l'académie de Rennes l'a affectée à l'école maternelle et primaire Balzac à Saint-Brieuc à partir du 1er septembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
1.
4. Au soutien de sa demande de suspension, Mme B invoque, pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, les conséquences qu'entraînent les décisions attaquées sur sa situation tant professionnelle que personnelle. Toutefois, les décisions en cause n'ont aucune incidence sur sa situation statutaire ou sa rémunération. En outre, s'agissant de sa situation familiale et personnelle, si elle se prévaut de ce que la proximité actuelle entre son lieu de travail et son domicile lui permet de gérer plus sereinement ses préoccupations familiales, outre qu'elle ne produit aucun élément précis et concret sur les difficultés qu'elle allègue, il résulte de l'instruction que le parcours entre son domicile et sa nouvelle affectation est de seulement 4,5 kilomètres pour un temps de trajet estimé à 11 minutes en voiture et au maximum 35 minutes par les transports en commun. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme établissant subir un préjudice suffisamment grave et immédiat pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés, signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2303693_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA