TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303689_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 3 000 euros en paiement de la prime octroyée ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle sollicite simplement le versement de la subvention accordée ; - la rétention de ces primes est totalement injustifiée ; - sa demande de subvention a été faite par la société Drapo, laquelle disposait d'un mandat en ce sens et été habilitée comme mandataire auprès de l'ANAH, dès lors elle a consenti à bénéficier de la prime de transition énergétique ; - les travaux sur lesquels portaient la subvention accordée ont été réalisés conformément à la procédure précisée sur la notification d'octroi de la prime de l'ANAH ; - les contrôles réalisés par l'ANAH revêtent un caractère abusif, les délais de traitement sont excessifs et l'ANAH commet des abus dans le traitement des dossiers qui lui sont soumis ; - l'ANAH n'a formulé aucune contestation sur l'octroi de la prime durant la phase amiable. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l'ANAH, représentée par sa directrice générale en exercice, ayant pour avocat Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ANAH fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de la nature de plein contentieux du recours introduit et de l'exception de recours parallèle, qui fait obstacle à ce que la requérante présente des conclusions indemnitaires alors qu'elle avait la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de retrait de la prime, de l'absence d'intérêt direct, certain et personnel lui donnant qualité à agir et du défaut d'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire ; - la requête est mal fondée dès lors que les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute de l'ANAH à raison d'un préjudice à caractère direct et personnel ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 octobre 2022, la directrice générale de l'ANAH a retiré l'aide Maprim'Renov d'un montant de 3 000 euros qui avait été accordée à Mme A lors de l'examen de sa demande initiale. Cette décision est devenue définitive, faute d'exercice d'un recours contentieux précédé du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 susvisé. Par suite, et ainsi que le fait valoir l'ANAH en se prévalant de l'exception de recours parallèle, le caractère définitif de la décision du 12 octobre 2022, à caractère pécuniaire, exclut que Mme A puisse présenter une requête indemnitaire pour obtenir le paiement de la somme de 3 000 euros correspondant au montant de la subvention Maprim'Renov en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement de l'article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Nîmes, le 23 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2303689_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel