TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303681_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide de solidarité au motif qu'elle n'aurait pas séjourné dans un camp ou hameau listé dans le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête présentée par Mme A tend à l'annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide de solidarité au motif qu'elle n'aurait pas séjourné dans un camp ou hameau listé dans le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié. En se bornant à affirmer qu'un nouveau décret recensant comme camp d'accueil pour les familles des anciens supplétifs, la " cité de l'Herveline " à Semoy, dans laquelle elle a séjourné, et qu'elle demeure dans l'attente de la publication dudit décret, Mme A, par la présente requête, ne conteste pas une décision née et actuelle de l'administration lui faisant grief. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête en tant qu'elle est irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 27 juilet 2023. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juillet 2023. La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2303681_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel