TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303679_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B E, M. C E et Mme A D épouse E, représentés par Me Supiot, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C E et à Mme A D épouse E un visa d'entrée et de court séjour en vue d'assister au mariage de leur fils, M. B E, le 18 mars 2023, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - il y a urgence à statuer : ils se trouvent empêchés de pouvoir assister au mariage de leur fils fixé au 18 mars 2023 ; ce refus porte une atteinte grave à la liberté de cette famille de pouvoir être réunie le jour du mariage et à leur droit à mener une vie familiale normale, alors que les éléments versés au dossier établissent la réalité du mariage et du lien de filiation les unissant. M. C E et Mme A D épouse E ont par ailleurs déjà eu l'occasion de venir en France, et ils ont scrupuleusement respecté les termes de leur visa. Ils disposent d'une situation professionnelle établie en Tunisie. - le refus de visa porte une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C E et Mme A D épouse E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en vue d'assister au mariage de leur fils M. B E, prévu le 18 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l'agissement de l'administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. En l'espèce, pour désagréables que puissent être pour les intéressés la décision du 23 février 2023, ainsi que celle du 13 mars suivant portant rejet de leur recours gracieux, qui refusent de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. C E et à Mme A D épouse E, sollicité en vue d'assister au mariage de leur fils en France, prévu le 18 mars 2023, il demeure que ledit refus ainsi opposé par les autorités consulaires françaises ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle l'administration française aurait porté atteinte, y compris au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B E, de M. C E et de Mme A D épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à M. C E, à Mme A D épouse E et à Me Supiot. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 mars 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2303679_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
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