TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303667_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2023 par lequel le maire d'Achères l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 mars 2023 ; 2°) de condamner la commune d'Achères à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2303934 du 1er juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2303934 du 1er juin 2023, notifiée par l'application Télérecours au conseil de Mme A, dont il a accusé réception le 1er juin 2023, et par courrier recommandé au requérant, qui distribué contre signature le 3 juin 2023, la juge des référés du tribunal de céans a rejeté la requête tendant à la suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Le courrier de notification était accompagné d'une lettre indiquant à la requérante la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée. Mme A n'a ni formé de recours contre cette ordonnance, ni confirmé les conclusions de sa requête en annulation dans le délai imparti. Dès lors, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête en annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Achères. Fait à Versailles, le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Maitre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA788 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2303667_20230908
Données disponibles
- Texte intégral