TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303660_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Alexopoulos, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -l'urgence est également satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de l'empêcher de faire le stage nécessaire à la validation de son année d'étude de licence en langues étrangères appliquées, stage qu'elle doit impérativement effectuer avant la prochaine rentrée universitaire ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : -la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, née et ayant grandi en Côte d'Ivoire où ses trois sœurs ont toutes été excisées sans que l'on ne leur demande leur avis, elle risque de subir le même sort, sa demande de titre de séjour répondant ainsi à des considérations humanitaires et se justifiant au regard de motifs exceptionnels ; -elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle suit une scolarité depuis son arrivée en France à l'âge de seize ans et qu'elle justifie de ressources suffisantes en ce qu'elle est hébergée à titre gracieux par ses deux sœurs qui prennent en charge l'ensemble de ses besoins ; -elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : -la décision en litige est insuffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle risque, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir une excision ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2207028 enregistrée le 8 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Outre le fait que les conclusions présentées par Mme A contre l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi sont irrecevables devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aucun des moyens qu'elle invoque à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée à la préfète du Lot. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2303660_20230705
Données disponibles
- Texte intégral