TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303656_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. C F, représenté par Me Eva Delattre, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le Cameroun comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 2. Si M. F mentionne dans sa requête et s'il ressort de l'attestation d'hébergement du 6 septembre 2023 établie par Mme A B épouse E que l'intéressé résiderait à Creil (Oise) depuis le 1er juillet 2022, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué du 4 septembre 2023, du formulaire de notification de l'arrêté du même jour, notamment de la partie " Aide au retour ", ainsi que de la convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité délivrée le 5 septembre 2023 à l'intéressé à la demande de la vice-procureure près du tribunal judiciaire de Tours que le requérant résidait, à la date de l'arrêté attaqué, 22 rue Hector Berlioz à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis qui est situé dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. F est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. C F et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2303656_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel