TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2303653_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 17 février 2023 et le 6 avril 2023, la société Intersection, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement n° DSN59426 au 88 quai de Jemmapes dans le 10ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux déposé le 17 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer l'autorisation demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que la requête de la société Intersection est devenue sans objet dès lors qu'une autorisation d'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement lui a été accordée par une décision du 3 juillet 2023. Par un courrier du 10 octobre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à la société Intersection sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Intersection a été invitée, par un courrier du greffe du 10 octobre 2024, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et dont elle a eu notification le 10 octobre 2023 à 14h32, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la société Intersection est réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Intersection. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Intersection et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 7 février 2025. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2303653_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel