TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303649_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, le syndicat SUD éducation des Bouches-du-Rhône et Mme A B, représentés par Me Vincensini et Me Chaudon, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit la manifestation du 17 avril 2023 prévue à l'occasion de l'allocution du président de la République ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 17 avril 2023, qui interdit une manifestation prévue le même jour, sont privées d'objet à la date de la présente ordonnance. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les conditions de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SUD éducation des Bouches-du-Rhône et à Mme A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2303649_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA