TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303647_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représentée par Me Merly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 35266 23 M0004 du maire adjoint de Saint-Erblon en date du 9 mai 2023 portant permis de construire pour une maison individuelle valant démolition ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Erblon le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la demande de régularisation adressée à M. B et son accusé réception du 4 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours contentieux tant à l'auteur de l'autorisation qu'à son titulaire, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs à compter du recours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été notifiée par l'application Telerecours à cette fin par le greffe du tribunal le 12 juillet 2023 dont il a été accusé réception le 4 août 2023. M. B n'a toutefois pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la notification régulière de son recours contentieux à l'auteur de la décision et au pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 5 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2303647_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel