TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303641_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Il résulte des termes de la requête que M. B demande l'annulation de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle tout en indiquant présenter une procédure en référé. A supposer que le requérant ait entendu former un référé-suspension à l'encontre de cette décision, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. Or, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête au fond, demandant l'annulation de la décision du 13 octobre 2023 susmentionnée et, en tout état de cause, n'établit pas suffisamment l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de statuer sur des conclusions à fin d'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulon, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, signé Ph. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2303641_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA