TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303636_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'autre part, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par des pièces, enregistrées le 13 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A. Par un courrier, enregistré le 18 octobre 2023, M. A par l'intermédiaire de Me Lietavova conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2024. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lietavova, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Lietavova une somme de 800 euros dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lucia Lietavova. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2303636_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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