TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303634_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Benifla, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris en date du 6 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, la ville de Paris relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, à Paris (75010). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Melun, le 20 juin 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de police Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2303634_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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