TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303630_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2023, Mme D C, épouse B A, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son récépissé expirera le 4 avril 2023 et que l'absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire ; - il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, a présenté le 20 octobre 2021 une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dont le préfet du Cher lui a donné récépissé, lequel a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 5 avril 2023. Mme C ayant déménagé, elle a sollicité un renouvellement de son récépissé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui l'a convoquée à cette fin le 24 mars 2023. Mme C fait toutefois valoir s'être vu opposer un refus au motif que le préfet du Cher serait demeuré compétent pour instruire son dossier. En l'absence de renouvellement de son récépissé, en dépit des démarches qu'elle allègue, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une telle attestation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " 'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme C est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Cher sur sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour et des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son récépissé pendant l'instruction de sa demande. Il en résulte que l'intéressée, qui ne saurait en tout état de cause demander au juge des référés l'annulation d'une décision administrative, n'est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales en ne renouvelant pas le récépissé d'une demande sur laquelle il a déjà été statué. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Montreuil le 27 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2303630_20230327
Données disponibles
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