TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303627_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Zemihi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la reprendre en charge sans délai au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle présente un état de précarité sociale et n'a fait l'objet d'aucune proposition de relogement ; elle souffre d'un handicap physique et psychique sévère ainsi que d'une pathologie chronique nécessitant un suivi médical régulier ; ces pathologies, dont atteste le certificat médical produit, nécessitent un traitement médicamenteux régulier et un hébergement stable ; la décision en litige conduisant à une remise à la rue, emporte des conséquences graves sur son état physique et psychique ; elle est dans une situation de particulière vulnérabilité ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale, dès lors qu'elle relève d'une grande précarité, souffre de graves handicaps nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médico-psycho-social réguliers ; sa situation est manifestement incompatible avec une vie à la rue, qui l'exposerait de surcroît à des risques de violence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 24 novembre 1979, de nationalité bulgare, indique avoir bénéficié, depuis le 22 janvier 2021, d'une prise en charge au titre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence. Le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié la fin de sa prise en charge et de son hébergement d'urgence, à compter du 27 juin 2023, au regard de sa situation sociale et administrative. Elle indique avoir sollicité les services de la préfecture, par courriel du 23 juin 2023, afin de les alerter sur sa situation et demander la poursuite de sa prise en charge pour ne pas se retrouver à la rue au regard de son état de vulnérabilité. Etant contrainte de quitter son hébergement, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui proposer sans délai une solution d'hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 de ce même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, âgée de 43 ans, a été prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, dans le cadre d'une mise à l'abri temporaire, à compter du 22 janvier 2021, puis a vu cette prise en charge prolongée jusqu'au 27 juin 2023, soit pour un total de 860 nuitées d'hébergement hôtelier à caractère social. Si l'intéressée produit un certificat médical rédigé par une médecin généraliste de la Case de santé à Toulouse faisant état de ce qu'elle présente un handicap physique et psychique sévère et une pathologie chronique à l'origine d'un état de fatigue et nécessitant un suivi médical régulier, de sorte qu'un accès à un hébergement stable lui serait nécessaire afin d'éviter sa mise en danger au plan psychique et une rupture de soins ou une aggravation de son handicap, ce seul document médical manifestement produit pour les besoins de la cause et rédigé en termes généraux ne saurait suffire à établir une situation de détresse telle qu'elle révèlerait une carence caractérisée de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence dont Mme B a bénéficié pendant plus de deux ans et demi. Au surplus, il ressort de la note sociale produite à l'instance, en date du 21 juin 2023, que l'intéressée bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire, en ambulatoire, par un médecin, une infirmière, une médiatrice en santé et une assistante de service social de la Case de santé, ainsi que de l'aide médicale d'Etat et que, par ailleurs, des démarches sont en cours auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne afin d'accompagner son orientation professionnelle notamment. En outre, les risques de violences ou d'abus allégués ne sont pas documentés et n'apparaissent pas, en tout état de cause, en lien direct avec l'évolution des conditions d'hébergement de Mme B au sein du dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, la requérante n'établit ni ne soutient d'ailleurs avoir présenté en vain des demandes auprès du service social intégré d'accueil et d'orientation ou du centre 115 depuis la réception de la décision du 19 juin 2023, notamment au regard des risques qu'elle allègue. Dans ces conditions, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa situation de famille et, par ailleurs, de la durée de sa prise charge, par définition temporaire, dans le cadre d'un dispositif d'hébergement d'urgence actuellement saturé dans le département de la Haute-Garonne, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'État, en mettant fin à son hébergement d'urgence, aurait fait preuve d'une carence caractérisée à son endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont elle se prévaut. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de sa requête, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de dépens, en toute hypothèse, inexistants. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 juin 2023. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2303627_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA