TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303626_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Aline Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui attribuer un hébergement d'urgence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. La requérante soutient que : *** s'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est en l'espèce remplie, dès lors qu'elle est femme isolée, bénéficiaire du statut de réfugié et se trouve contrainte de vivre dans la rue dans une situation de grande précarité ; elle a sollicité à de nombreuses reprises, mais en vain, un hébergement auprès du 115 ; *** s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de détresse sociale et psychologique et qu'elle est sans ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : *** s'agissant de l'urgence : - Mme B ne démontre pas de vulnérabilité particulière, notamment sur le plan de sa santé, produisant des certificats médicaux datant de 2021 ; *** s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - les faits de l'espèce ne font pas ressortir aujourd'hui une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence de la requérante, qui est bénéficiaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée et qui ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue de son insertion dans la société française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 à 12 heures, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - et les observations de Me Almairac, pour Mme B, qui persiste dans les écritures de sa requête et soutient en outre qu'un logement social ne lui a pas encore été attribué. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante afghane née le 4 juillet 1979 à Herat (Afghanistan), est entrée en France pour y déposer une demande d'asile. L'intéressée a obtenu le statut de réfugié et est titulaire d'une carte de résidant valable jusqu'au 5 mars 2033. Auparavant hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, une fin de prise en charge lui a été signifiée par téléphone, avec effet à compter du 14 juillet 2023. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui attribuer un hébergement d'urgence. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Si la requérante a bénéficié du dispositif d'hébergement d'urgence, il résulte de l'instruction que depuis le 14 juillet 2023, date de la fin effective de sa prise en charge, elle est contrainte de vivre dans la rue, ne disposant d'aucune ressource pour financer son propre logement, alors qu'elle est seule. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouve la requérante, à sa vulnérabilité, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que l'hébergement d'urgence n'a pas vocation à perdurer au-delà d'un " délai raisonnable " et que la requérante étant titulaire d'une carte de résident, elle pourrait démontrer des démarches en vue de s'intégrer à la société française, ce qu'elle ne démontre pas. En effet il résulte de l'instruction que la carte de résident a été délivrée à l'intéressée le 6 mars 2023 et qu'elle n'établit pas, au regard des pièces versées au dossier, avoir entamé des démarches aux fins de trouver en emploi ou de se voir attribuer un logement social. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'absence de prise en charge par l'Etat de la requérante n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1erer : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Almairac et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice. Fait à Nice le 24 juillet 2023. Le juge des référés Signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2303626_20230724
Données disponibles
- Texte intégral