TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303624_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. et Mme C et D B contestent devant le juge des référés la décision du 3 mars 2023 par laquelle la présidente du département de la Drôme a rejeté leur demande de modification de notice et de prolongation d'agrément en vue d'une adoption. Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. et Mme B se bornent dans leur requête à exposer leur projet d'adoption mais n'invoquent aucune situation d'urgence justifiant que l'exécution de la décision du 3 mars 2023 soit suspendue dans l'attente d'un jugement au fond. Par suite, la condition de l'urgence ne pouvant être regardée comme étant remplie, leur requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D B. Fait à Grenoble, le 13 juin 2023. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2303624_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA